Glossaire

A.B.C.D.E

Agent Chimique Dangereux. Tout élément présentant des propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques capable de présenter un risque pour la santé ou la sécurité, défini à l'article R4412-3 du Code du travail. Cette définition inclut les agents chimiques naturels ou produits, leurs modalités d’utilisation, de manutention et de stockage ainsi que les déchets générés par leur usage.

Liste recensant l’intégralité des substances dont l’utilisation est soumise à autorisation dans l’Union Européenne. Cette liste est mise à jour régulièrement par l’ECHA. Elle comprends les substances hautement préoccupantes (SVHC).

Les atmosphères explosives sont des atmosphères de travail qui contiennent dans un
milieu clos un mélange de particules ou molécules inflammables susceptibles de provoquer une explosion en présence d’une source d’ignition telle qu’une flamme, une étincelle (y compris celle crée par de l’électricité statique) ou une surface chaude.

Produit ou procédé susceptible d’induire des cancers ou en augmenter l’incidence.

Catégorie de danger : La catégorie de danger indique la gravité du danger. Il en existe de 2 à 4 selon la classe de danger et peut être décomposée en sous-catégorie. Dans tous les cas, la catégorie 1 représente la catégorie la plus grave de la classe de danger.

La classe de danger précise la nature du danger. Par exemple, liquides inflammables, toxicité pour la reproduction, danger par aspiration. Couvrant les dangers physiques, toxicologiques et pour l’environnement, il en existe 28 définies par la réglementation
CLP.

Règlement (CE) n° 1272/2008 définissant les règles de classification, d'étiquetage et
d'emballage des substances seules ou inclues dans un mélange. Il fait appliquer le SGH des Nations Unies au sein de l’union européenne pour assurer un niveau élevé de protection humaine et environnementale ainsi que la libre circulation des substances, mélanges et articles.

Acronyme utilisé pour désigner les produits ou procédés cancérogènes, mutagènes et/ou reprotoxiques. Des règles de prévention strictes sont exigées selon les articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail. La priorité réglementaire pour ces substances est leur substitution par un produit moins nocif.

Le conseil de prudence précise les conditions optimales d’utilisation, de
stockage et d’élimination d’un produit ou d’une substance, y compris lors des interventions par les services de secours. Il est construit selon un code alphanumérique composé de la lettre P (pour Précautionnary) et de trois chiffres.

Classés comme sensibilisant respiratoire de catégorie 1 et comme sensibilisant cutané de catégorie 1, l’exposition aux diisocyanates peut provoquer de l’asthme et des allergies au niveau de la peau.

Inventaire obligatoire de tous les risques de l'entreprise, imposé par l'article R4121-1 du Code du travail. Il doit inclure une section spécifique dédiée aux risques chimiques et être mis à jour régulièrement.

Agence européenne des produits chimiques dont la mission est de sécuriser l’usage des produits chimiques et de veiller à l’application de la législation de l’Union Européenne.

Dispositif porté par le travailleur (gants, masque, lunettes) pour se protéger contre des risques résiduels. Selon l'article L4121-2 du Code du travail, ils ne doivent être utilisés que si la protection collective est techniquement impossible ou insuffisante.

F.G.H.I.J.K.L.M.N.P

Document obligatoire selon l'article 31 du règlement REACH pour transmettre les informations de sécurité sur un produit dangereux. Elle doit être fournie par le fournisseur dans la langue officielle du produit de mise sur le marché et mise à disposition de tout travailleur exposé.

Produit ou procédé susceptible de créer ou augmenter des mutations (modification
génétique) de cellules et/ou d’organisme.

Solution composée de deux substances ou plus, comme une peinture ou un produit de
nettoyage (anciennement appelé « préparation »). Les règles de classification et d'étiquetage des mélanges sont définies par le règlement CLP (CE) n° 1272/2008.

Issue du SGH, les mentions d’avertissement «Attention» et «Danger» indiquent le niveau ou degré de danger d’un produit. «Danger» est plus grave que «Attention». Quand une mention est présente sur l’étiquette d’une substance utilisée dans un mélange, elle doit être reportée sur l’étiquette du mélange crée.

Une mention de danger est une phrase attribuée à une catégorie ou sous catégorie de danger qui décrit le danger issu de l’exposition à la substance ou au mélange. Une mention de danger peut préciser la voie d’exposition ou l’organe atteint. Les mentions sont codifiées par la lettre H (pour Hazard) suivi de trois chiffres. Lorsque la mention de danger est issue de l’ancienne réglementation européenne mais n’est pas inclue dans le SGH, elle commence par EUH.

Substances d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme qui altèrent le système hormonal et nuisent à la santé ou à la descendance. Elles sont identifiées comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC) au titre de l’article 57 du
règlement REACH.

Famille de substances chimiques synthétiques persistantes, surnommées « polluants éternels » en raison de leur très faible dégradation. Leur encadrement et leurs restrictions progressives sont régis par le règlement REACH (CE) n°1907/2006 pour limiter les risques sanitaires et environnementaux.

Définis par le SGH, les pictogrammes dans un losange rouge recouvrent les dangers physiques, physico-chimiques, toxicologiques et ceux pour l’environnement. Leur forme, couleur et symbole sont réglementaires. Les anciennes directives européenne DSD et DPD avaient déjà leurs propres représentations conventionnelles avec des symboles semblables à ceux d’aujourd’hui, dans des carrés à fond orange.

Dans le cas de plusieurs pictogrammes associés à un produit, la préséance indique
l’ordre d’importance de l’information, à respecter dans l’affichage sur l’étiquette mais aussi dans l’appréciation du danger. La préséance est Comburant > Inflammable > Corrosif > Toxique > Nocif > Irritant. La préséance doit être respectée lors de la création d’un mélange réalisé dans le cadre professionnel.

Activités professionnelles (soudage, ponçage, broyage) qui génèrent et rejettent des polluants chimiques sous forme de poussières, gaz ou vapeurs. Le Code du travail impose, via l'article R4222-10, de capter ces émissions au plus près de leur source pour protéger les travailleurs.

Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z

Règlement européen (CE) n° 1907/2006 visant à sécuriser l’importation, la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l’Union européenne. Il impose aux entreprises l’application du CLP et l’accompagnement des produits commercialisés d’une FDS dédiée.

Ou toxique pour la reproduction. Substance, mélange ou procédé émissif susceptible de provoquer des effets néfastes sur la fonction sexuelle, la fécondité et la fertilité des hommes et des femmes ainsi que des effets indésirables sur le développement des enfants à naître ou de leurs descendants (peut affecter plusieurs générations).

Document annexé à la FDS décrivant les conditions d'utilisation sécurisées pour des usages précis d'une substance. Il est requis par l'article 14 du règlement REACH pour les substances produites à plus de 10 tonnes par an.

Système Général Harmonisé qui identifie les dangers via des pictogrammes et des mentions d'avertissement standardisés.

Specific Target Organ Toxic / toxicité spécifique sur organe cible. Substance ou mélange susceptible d’altérer le fonctionnement de certains organes de manière non létale et dont l’évaluation n’est pas couverte par les autres classes de danger pour la santé.

Substance identifiée selon l'article 57 du règlement REACH en raison de sa toxicité grave pour la santé ou l'environnement. Sa présence dans un mélange nécessite une autorisation spécifique avant de pouvoir être utilisé ou mise sur le marché de l’Union Européenne.

Éléments chimiques et leurs composés, à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, incluant les additifs et impuretés nécessaires. Cette unité de base est définie par l'article 3 du règlement REACH pour déterminer les obligations d'enregistrement.

Concentrations maximales de polluants dans l'air autorisées sur un poste de travail, définies aux articles R4412-149 à R4412-152 du Code du travail. Elles servent de référence pour évaluer le risque d'inhalation ou de pénétration cutanée pour les travailleurs.

Avez-vous des questions?

Nous répondrons à toutes vos questions et nous vous garantissons une réponse rapide.